I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
9. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou, en appel, par le Tribunal des professions;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection, d’une révocation de son mandat d’administrateur de l’Ordre.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période de radiation ou de celle de limitation ou de suspension de son droit d’exercice.
Décision OPQ 2019-346, a. 9.
En vig.: 2019-11-28
9. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou, en appel, par le Tribunal des professions;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection, d’une révocation de son mandat d’administrateur de l’Ordre.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période de radiation ou de celle de limitation ou de suspension de son droit d’exercice.
Décision OPQ 2019-346, a. 9.